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Constitution de la République du Tchad
PREAMBULE

Le Tchad, proclamé République, le 28 Novembre 1958, accède à la souveraineté nationale et internationale le 11 Août 1960.
Depuis cette date, il connaît une évolution institutionnelle et politique mouvementée.
Des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.
Les différents régimes qui se sont succédés ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations des droits de l'Homme et des libertés fondamentales individuelles et collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l'intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la Nation tchadienne.
Cette crise institutionnelle et politique sui secoue le Tchad depuis plus de trois décennies n'a pas pour autant entamé la détermination du peuple tchadien à parvenir à l'édification d'une nation, à la dignité, à la liberté, à la paix et la prospérité.
Ainsi, la Conférence Nationale Souveraine tenue à N'Djaména du 15 Janvier au 7 Avril 1993 et ayant réuni les partis politiques, les associations de la société civile, les corps de l'Etat, les autorités traditionnelles et religieuses, les représentants du monde rural et les personnalités ressources, a redonné confiance au peuple tchadien et permis l'avènement d'une ère nouvelle.
En conséquence, Nous Peuple Tchadien :
- Affirmons par la présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles ; de bƒtir un Etat de droit et une Nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l'Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;
- Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations-Unies de 1945, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981;
- Proclamons solennellement notre droit et notre devoir de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d'individus, à tout corps d'Etat qui prendrait le pouvoir par la force ou l'exercerait en violation de la présente Constitution ;
- Affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionalisme et la confiscation du pouvoir ;
- Affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples partageant nos idéaux de liberté, de justice et de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques, du respect mutuel et de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de non-ingérence ;
- Proclamons notre attachement à la cause de l'unité africaine et notre engagement à tout mettre en oeuvre pour réaliser l'intégration sous-régionale et régionale ;
- Adoptons solennellement la présente Constitution comme loi suprême de l'Etat.Le présent préambule fait partie intégrante de la Constitution.

TITRE I DE L' ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article 1
Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible, fondée sur les principes de la démocratie, le règle de la loi et de la justice.
Il est affirmé la séparation des religions et de l'Etat.

Article 2
D'une superficie de un million deux cent quatre vingt quatre mille (1 284 000) km2, la République du Tchad est organisée en collectivités territoriales décentralisées dont l'autonomie est garantie par la présente Constitution.

Article 3
La Souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d'individus ne peut s'en attribuer l'exercice.
Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la présente Constitution et par une loi organique.

Article 4
Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans les conditions prévues par la loi et dans le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la démocratie pluraliste.

Article 5
Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou confessionaliste tendant à porter atteinte à l'unité nationale ou à la laïcité de l'Etat est interdite.

Article 6
Le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 7
Le principe de l'exercice du pouvoir est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire.

Article 8
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or, rouge à bandes verticales et à dimensions égales, le bleu étant du côté de la hampe.
La Devise de la République du Tchad est Unité - Travail - Progrès.
L'Hymne national est la Tchadienne.
La capitale de la République du Tchad est N'Djaména.

Article 9
Les langues officielles sont le Français et l'Arabe.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

Article 10
Les sceaux et les armoiries de la République du Tchad sont déterminés par la loi.

Article 11
Les conditions d'acquisition et de perte de la nationalité tchadienne sont fixées par la loi.


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