TITRE VII DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Article 164
Il est institué un Conseil Constitutionnel.
Article 165
Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois (3) magistrats et six (6) juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de la République ;
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- un (1) magistrat et deux (2) juristes par le Président du Sénat.
Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel est de neuf (9) ans non renouvelable.
Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois (3) ans.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être d'une compétence professionnelle reconnue, de bonne moralité et d'une grande probité.
Article 166
Le Conseil Constitutionnel est juge de la Constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.
Il connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales.
Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.
Il statue obligatoirement sur la Constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et des règlements intérieurs des assemblées avant leur mise en application.
Le Conseil Constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics.
Il règle les conflits d'attributions entre les institutions de l'Etat.
Article 167
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité lucrative.
Article 168
Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 169
Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil Constitutionnel prêtent le serment suivant :
" Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge, dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, de veiller au respect de la Constitution et de me conduire dignement et loyalement dans l'accomplissement de ma mission ".
Article 170
Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat ou d'au moins d'un dixième (1/10) des membres de l'Assemblée Nationale ou du Sénat, se prononce sur la Constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation.
Article 171
Tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.
Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil Constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours.
Article 172
Le Conseil Constitutionnel, saisi d'un texte, statue dans les quinze (15) jours.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, et en cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. Dans ce cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 173
Aucun texte ne peut être promulgué ni mis en application dans ses dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Article 174
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles.
Article 175
Les autres compétences, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ainsi que les immunités de ses membres sont déterminés par une loi organique.