TITRE Il LE PRINCE, LA DEVOLUTION DE LA COURONNE
Article 10 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002)
La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.
A défaut de descendance directe et légitime, la succession s'opère au profit des frères et soeurs du Prince régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.
Si l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l'ouverture de la succession, la dévolution s'opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, selon l'ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.
Si l'application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral désigné par le Conseil de la Couronne sur avis conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs princiers sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.
La succession au Trône ne peut s'opérer qu'au profit d'une personne ayant la nationalité monégasque au jour de l'ouverture de la succession. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souveraine.
Article 11 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002)
Pour l'exercice des pouvoirs souverains, l'âge de la majorité est fixé à dix-huit ans. L'organisation et les conditions d'exercice de la Régence pendant la minorité du Prince ou en cas d'impossibilité pour lui d'exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.
Article 12
Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois
Article 13
Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères.
Article 14 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002)
Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l'intermédiaire du Ministre d'Etat, avant leur ratification.
Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi :
1. les traités et accords internationaux affectant l'organisation constitutionnelle ;
2. les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ;
3. les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National ;
4. les traités et accords internationaux dont l'exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n'est pas prévue par la loi de budget.
La politique extérieure de la Principauté fait l'objet d'un rapport annuel préparé par le Gouvernement et communiqué au Conseil National.
Article 15
Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.
Article 16
Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.