TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS EXECUTIF ET LEGISLATIF.
Article 77
L'Assemblée nationale informe le Président de la République et le Gouvernement de l'ordre du jour de ses sessions, de ses séances, ainsi que celui de ses commissions.
Article 78
Le Président de la République communique avec l'Assemblée Nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée Nationale.
Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Article 79
Les membres du gouvernement ont accès à la plénière et aux commissions de l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus soit à la demande de celles-ci, soit à leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
Article 80
Les membres de l'Assemblée Nationale, soit individuellement, soit collectivement peuvent interpeller le Premier Ministre ou tout membre du gouvernement au moyen d'une requête.
Les membres de l'Assemblée Nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du gouvernement.
Article 81
La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
- l'organisation des juridictions de tous ordres et la procédure suivie devant ces juridictions, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la Justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral du Président de la République, des membres de l'Assemblée Nationale et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé ;
- le statut général de la Fonction Publique ;
- le statut du personnel militaire, des Forces de sécurité publiques et assimilées ;
- le statut de la chefferie traditionnelle ;
- l'organisation générale de l'Administration ;
- l'organisation territoriale, la création et la modification de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
- l'état de siège et l'état d'urgence ;
- le régime associatif ;
- la communication ;
- le statut de l'opposition.
Article 82
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement et la recherche scientifique ;
- de la santé ;
- de la protection de la famille ;
- de la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ;
- de la protection, de la conservation et de l'organisation de l'espace ;
- de la protection du patrimoine culturel ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- du régime des transports, des postes et télécommunications ;
- du régime de la comptabilité publique ;
- du régime pénitentiaire ;
- de l'Education ;
- du Code Rural ;
- de la politique de l'habitat ;
- du code des baux à loyer.
Article 83
La loi de Finances de l'année prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Les lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de l'année.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Article 84
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour Constitutionnelle.
Article 85
La déclaration de guerre et l'envoi de troupes à l'étranger sont autorisés par l'Assemblée Nationale.
Article 86
L'état de siège est décrété en conseil des ministres après avis du Bureau de l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée Nationale.
Article 87
Le gouvernement peut pour l'exécution de son programme demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation prend la forme d'une loi d'habilitation.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine de la loi.
Article 88
Le Premier Ministre, après délibération du conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième (1/10) au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en propose r une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article 89
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier Ministre remet au Président de la République la démission du gouvernement.
Article 90
Le Gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale.
Article 91
Les Députés et le gouvernement ont le droit d'amendement.
Article 92
Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi ou qui portent atteinte aux bonnes mours sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier Ministre ou le Président de l'Assemblée Nationale, statue dans un délai de huit (8) jours.
Article 93
Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 94
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission compétente de l'Assemblée Nationale.
A la demande du Gouvernement, la Commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée Nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Article 95
L'Assemblée Nationale vote le projet de loi de Finances dans les conditions déterminées par la loi.
Article 96
L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de Finances dès l'ouverture de la session budgétaire ; le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée Nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante (60) jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée Nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze (15) jours.
Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de Finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Premier Ministre demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de continuer à percevoir les impôts et à reprendre en dépens es le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Article 97
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de Finances.
La loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée Nationale à la session budgétaire de l'année suivant celle de l'exécution du budget pour être débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le 31 décembre de la d euxième année qui suit l'exécution du budget.
L'Assemblée Nationale peut demander à la Chambre des Comptes et de discipline budgétaire de la Cour Suprême de mener toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.
Article 98
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution.