PREAMBULE
Nous, peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,
- conscient que depuis son accession à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo, notre pays, a connu une évolution politique tourmentée, qui a conduit à la réunion des forces vives en une Conférence nationale souveraine tenue du 8 juillet au 28 août 1991,
- Conscient de la solidarité qui nous lie à la communauté internationale et plus particulièrement aux peuples africains,
- décidé à bƒtir un Etat de Droit dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés,
- convaincu qu'un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l'Homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et les Pactes Internationaux de 1966, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l'Organisation de l'Unité Africaine.
v proclamons solennellement notre ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice,
v affirmons notre détermination à coopérer dans la paix, l'amitié et la solidarité avec tous les peuples du monde épris de l'idéal démocratique, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté,
v nous engageons résolument à défendre la cause de l'Unité africaine et oeuvrer à la réalisation de l'intégration sous-régionale et régionale.
v approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution comme Loi Fondamentale de l'Etat dont le présent préambule fait partie intégrante.
TITRE I DE L' ETAT ET DE LA SOUVERAINETE.
Article premier
La République Togolaise est un Etat de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.
Article 2
La République Togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion.
Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses.
Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Sa devise est :
"Travail - Liberté - Patrie".
Article 3
L'emblème national est le drapeau composé de cinq bandes horizontales alternées de couleur verte et jaune. Il porte à l'angle supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré rouge.
La fête nationale de la République Togolaise est célébrée le 27 avril de chaque année.
Le sceau de l'Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à imprimer la marque de l'Etat sur les actes.
Il porte à l'avers, pour type, les armes de la République, pour légende, "Au nom du Peuple Togolais" et pour exergue, "République Togolaise".
Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées :
- Ecu d'argent de forme ovale et à la bordure de sinople, en chef l'emblème national, deux drapeaux adossés et devise sur banderole ; en coeur de sable les initiales de la République Togolaise sur fond d'or échancré ; en pointe, deux lions de gueules adossés.
- Les deux jeunes lions représentent le courage du peuple togolais. Ils tiennent l'arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, pour montrer que la véritable liberté du peuple togolais est dans ses mains et que sa force réside avant tout dans ses propres traditions, les lions debout et adossés expriment la vigilance du peuple togolais dans la garde de son indépendance, du levant au couchant.
L'hymne national est "Terre de nos aïeux".
La langue officielle de la République Togolaise est le français.
Article 4
La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'Etat ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
L'initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président de la République.
Le président de la République ne peut exercer ce droit qu'en matière de libertés publiques.
Une loi organique détermine les conditions d'exercice de ce droit par le peuple.
Article 5
Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, ƒgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 6
Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple.
Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.
Article 7
Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent respecter la Constitution.
Ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion.
Article 8
Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l'éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à la construction de l'unité nationale.
Article 9
La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.